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Contribution en réponse au très cher et éminent Professeur Kader Boye.

Dans une contribution parue dans les journaux et relayée par une certaine opposition, le professeur Kader BOYE est sorti de sa longue hibernation par une incursion surprenante et particulièrement partisane dans le champ politique. Le parti pris en AMONT, limite en aval la portée scientifique de l’analyse qui in fine rend sans objet les conclusions tirées. Dans une matière aussi noble que le droit mais sujette à de multiples positionnements contradictoires et dans laquelle d’éminentes figures universitaires de mêmes grades ont des positions radicalement opposées, l’exhibition légitime de titres et de fonctions anciennement occupées ne saurait imposer des propos comme vérités absolues. Revenir sur les éléments de contexte ou rappeler ce qui est somme toute accessible à tout un chacun car largement documenté ne pourrait en aucun cas être une base exclusive d’analyse.
Mais que reprochons nous au professeur Kader BOYE , notre illustre aîné ? D’ABORD, sa tentative maladroite de dissocier durée de mandat et limitation de mandat dans un article unique en l’occurrence celui 27 qui est fondamentalement indivisible. Le problème qui se pose à notre pays, c’est la permanence jusqu’au Président de la République Macky SALL, du septennat dans une volonté générale d’imposer le quinquennat. Du reste c’est ce que le conseil constitutionnel a bien compris. Rappelons le contexte de la décision du conseil constitutionnel, seul habilité à recevoir, valider ou invalider une candidature. En effet, saisi par Lettre en date du 14 Janvier 2016, adressée à lui par le Président de la République, pour « examiner la conformité du projet de Révision de la Constitution à l’esprit général de la Constitution.
Le conseil Constitutionnel, par une Décision N°. 1-C 2016 a, d’ abord, reproché au Président de la République, sa forte volonté de vouloir régler immédiatement, les questions liées à la durée du mandat et à l’application du quinquennat à son mandat en cours. Mieux, il lui demande, au point 11 de sa Décision,  » d’éviter une personnalisation incompatible avec le caractère général et impersonnel de la règle de Droit  » pour davantage le préciser en son point 24. Dans le sillage de cette recommandation, le Conseil Constitutionnel, au point 24 de sa Décision, rappelle au Président de la République que  » les Règles Constitutionnelles adoptées dans les formes requises, S’IMPOSENT À TOUS ET, PARTICULIÈREMENT, AUX POUVOIRS PUBLICS, lesquels NE PEUVENT en paralyser l’application par des dispositions qui, en raison de leur caractère individuel, méconnaissent, par cela seul, la Constitution. En termes nets et sans équivoques, le Conseil Constitutionnel dit au Président de la République, que la CONSTITUTION LUI EST SUPÉRIEURE. Avec toutes les conséquences qui découlent de cette hiérarchie.
De même, le Conseil Constitutionnel souligne que, pour la sauvegarde de la sécurité juridique et la préservation de la stabilité des Institutions, le Droit applicable à une situation doit être connu au moment où celle – ci prend naissance « . Le raisonnement du Conseil Constitutionnel repose sur le sacro-saint principe de la LÉGALITÉ. Survolant les Révisions Constitutionnelles de 1963 à 2008, le point 30 de la Décision du Conseil Constitutionnel aboutit à une grande conclusion:  » LE MANDAT EN COURS AU MOMENT DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DE RÉVISION, PAR ESSENCE INTANGIBLE, EST HORS DE PORTÉE DE LA LOI NOUVELLE « . C’est d’une limpidité implacable: Oui, le Septennat ne fait pas partie du décompte qui, lui, est quinquennal et ne peut être exercé, en termes de Mandats, à plus de 02 consécutivement. Comme pour renforcer cet Avis, le Conseil Constitutionnel, dans l’article 03 de sa Décision sur le fond, retient que:  » La disposition transitoire prévue à l’article 27 dans la rédaction que lui donne l’article 06 du projet et aux termes de laquelle,  » cette disposition s’applique au Mandat en cours » doit être SUPPRIMÉE. ELLE N’EST CONFORME NI À L’ESPRIT DE LA CONSTITUTION, NI À LA PRATIQUE CONSTITUTIONNELLE, LA LOI NOUVELLE SUR LA DURÉE DU MANDAT DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, NE POUVANT S’APPLIQUER AU MANDAT EN COURS ».
Autrement dit, dans n’importe quelle langue, dans n’importe quelle gymnastique intellectuelle, connus dans le monde, les choses sont d’une aveuglante clarté: MACKY SALL BOUCLERA EN 2024 SON 1ER QUINQUENNAT. LA LÉGALITÉ DE SA CANDIDATURE NE SERAIT D’AUCUNE AMBIGUITÉ POSSIBLE. Ensuite, notre reproche au professeur BOYE tient à ce qu’il convoque l’expérience française en la matière pour invalider la candidature du Président Macky SALL en 2024. Or, il est clair que dans le cadre de la cinquième république inaugurée par le Général De Gaule et faisant du septennat le fondement même de la présidence de la république aucun des présidents n’a su ou pu faire, voir envisager trois mandats. C’était d’autant plus vrai que jusqu’en 2008 il n’y avait pas de limitation de mandat en France. De manière fort simple le dernier président français feu Jacques Chirac avait fait 1 septennat puis 1 quinquennat et envisagé de faire un deuxième quinquennat. Seuls des sondages défavorables à quelques semaines de la présidentielle de 2007 l’en avait empêché. Revenant au Sénégal qui nous intéresse, nous soutenons l’idée juridique et politique pour notre part selon laquelle extirper le septennat pour créer les possibilités de deux quinquennats consécutifs constitueraient la base pratique d’application du deuxième alinéa de l’article 27 à savoir : « Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. » Autrement dit une réélection de Macky SALL en 2024 règlerait définitivement la question des deux quinquennats qui rendrait impossible toute référence ou possibilité d’un mandat autre. Le cas échéant, la notion de troisième mandat disparaîtrait définitivement du lexique politique et juridique de notre pays.
EN CONCLUSION, en évitant soigneusement de poser la question en ces termes, les seuls qui vaillent, le professeur BOYE semble développer une thèse de validation partisane ou d’appartenance à un camp politique. Le brillant professeur comme bien d’autres abdiquent leurs dimensions intellectuelles et techniques au nom d’un désir politique qui ne dit pas son nom: Faire partir Macky SALL. Il est triste, très triste de voir d’éminentes personnalités du monde intellectuel renoncer pour réciter la Sourate « couchés » laquelle impose surdité, mutisme devant les nombreuses agressions de notre État de droit, de l’usage quotidien de pratiques anti républicaines par l’opposition, de l’agression des valeurs de la république au moyen d’un terrorisme médiatique et parfois de méthodes particulièrement violentes à l’origine de morts d’hommes.
Quand le Sénégal brûle, ils regardent ailleurs et en même temps s’émeuvent artificiellement pour prédire l’apocalypse en cas de candidature du Président Macky SALL. Au bout du compte nous tenons à affirmer avec force que Rien dans le droit, rien dans notre charte fondamentale qui est la Constitution n’empêche une candidature de Macky SALL pour 2024. Bien au contraire, la candidature du Président Macky SALL est une demande sociale, justifiée par les nombreuses réalisations en faveur des sénégalais, la mise en œuvre efficace du PSE, la perspective de l’exploitation du pétrole et du gaz, le repositionnement stratégique du Sénégal dans le concert des Nations grâce au leadership du Président Macky SALL, les crises multiples qui guettent l’Afrique et la nécessité de poursuivre résolument l’œuvre de construction d’un Sénégal meilleur, d’un Sénégal de Tous et d’un Sénégal pour Tous.
Ansoumana Sane JURISTE, Maire de la commune de Sindian Secrétaire général de LIMAK-AIDB-SUMMA, MEMBRE MACKYPOUR2024

Amadou

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